Le Conseil d’État applique la théorie de la causalité adéquate pour apprécier le lien entre une faute et un préjudice résultant d’informations erronées contenues dans un certificat d’urbanisme délivré au nom de l’État.
Il censure ainsi une cour administrative d’appel ayant atténué la responsabilité de l’État résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme qui faisait, à tort, état du caractère constructible d’un terrain.
Dans cette affaire, les requérants ont acquis un terrain à bâtir au vu notamment d’un certificat d’urbanisme délivré au nom de l’État en 2001 par le préfet.
Ils ont par la suite obtenu un premier permis de construire, délivré par le maire au nom de l’État.
N’ayant pas entrepris les travaux autorisés par ce permis avant sa péremption, les pétitionnaires ont ultérieurement sollicité un nouveau permis de construire qui leur a été accordé par un arrêté préfectoral, lequel a été définitivement annulé.
Ils ont alors demandé à l’État de les indemniser des préjudices résultant pour eux, notamment, du caractère erroné des informations contenues dans le certificat d’urbanisme délivré en 2001 quant à la constructibilité du terrain d’assiette du projet.
Ils se sont pourvus en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel a rejeté leur appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif avait condamné l’État à leur verser une somme, insuffisante à leurs yeux.
Pour rejeter leur appel, la cour a notamment retenu que, si la responsabilité de l’État était engagée en raison des renseignements erronés contenus dans le certificat d’urbanisme, qui déclarait constructible la parcelle concernée alors que les dispositions du code de l’urbanisme applicables aux communes classées en zone de montagne faisaient obstacle à une telle constructibilité, ce qui avait conduit à l’annulation du permis de construire du 4 décembre 2012, cette responsabilité devait être atténuée en raison du choix fait par les intéressés de ne pas entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire qui leur avait précédemment été délivré le 17 juillet 2002 et qui n’avait pas été contesté, ce choix ayant contribué aux préjudices subis par eux, consistant notamment dans la perte de valeur vénale de leur parcelle.
Ce faisant, cette juridiction a fait application de la théorie de l’ « équivalence des conditions ».
Le Conseil d’État censure cette appréciation en considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas caractérisé que les pétitionnaires avaient eu connaissance, préalablement à la péremption du permis de construire du 17 juillet 2002, d’éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d’urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d’assiette du projet ou n’avaient pu légitimement ignorer de tels éléments et avaient ainsi commis une imprudence en s’abstenant d’entreprendre les travaux autorisés par ce permis, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Conseil d’Etat, 1ère et 4ème Chambres, 28/01/2026, pourvoi n°494388