Par un important arrêt publié au Bulletin, la 3ième chambre civile de la Cour de cassation vient d’illustrer encore la rigueur du régime d’ordre public de la rédaction du contrat de construction de maisons individuelle avec fourniture de plans.
Parmi les clauses absolument incontournables de ce contrat, figure la mention du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.
En vertu de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, ces derniers doivent être décrits et chiffrés par le constructeur et faire l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Le contenu de la notice est quant à lui défini par l’article R. 231-4 du même code.
La Cour de Cassation ajoute que ces textes ne distinguent pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors de ce fonds.
La Cour motive sa décision en en expliquant l’intérêt :
« Dans la mesure où la mention des travaux et de leur coût a pour but d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût global de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.010, publié), l’obligation de chiffrage doit porter sur tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage. »
Aussi paradoxal que cela puisse paraître de prime abord, le contrat devra donc décrire et chiffrer des travaux non réalisés par le constructeur en dehors du terrain, propriété de son client à partir du moment où ces travaux sont indispensables à l’implantation ou l’utilisation de l’immeuble.
Cassation, 3ème chambre civile, 11 décembre 2025, 23-21.280, Publié au bulletin