Commentaire partiel de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
En raison d’un champ d’application jugé trop large, la prise illégale d’intérêts a connu plusieurs réformes sans que celles-ci n’aient permis, jusqu’alors, de satisfaire pleinement les attentes des praticiens comme des élus.
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, entrée en vigueur le 24 décembre 2025, semble partir sur de meilleures bases.
Elle modifie en effet assez sensiblement l’article 432-12 du code pénal, lequel dispose désormais :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. »
Les changements opérés sont importants :
- Le texte exige tout d’abord la preuve d’un intérêt « altérant » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne concernée. La seule apparence d’un conflit ou l’existence d’un lien institutionnel ou d’une situation de cumul de fonctions pouvant susciter un doute ne devraient donc plus suffire à caractériser l’infraction ;
- « L’intérêt public » est en outre explicitement exclu du champ des intérêts répréhensibles ;
- Une cause d’exonération est au demeurant ajoutée permettant d’écarter la responsabilité pénale lorsque la personne concernée a agi pour répondre à un « motif impérieux d’intérêt général » ;
- L’élément intentionnel du délit est enfin réaffirmé par l’introduction de la condition « en connaissance de cause » impliquant la démonstration concrète que la personne concernée a agi sciemment.
En définitive, l’infraction de prise illégale d’intérêts devrait s’en trouver plus complexe à caractériser.