Les fêtes de fin d’année constituent une période particulière pour les collectivités en raison, notamment, de l’organisation de multiples évènements auxquels participent les élus, potentiellement candidats à de futures élections.
Si les règles gouvernant la communication en période pré-électorale ne s’opposent nullement à l’organisation de ces festivités qui intègrent l’incontournable discours de vœux du Maire, plusieurs points de vigilance méritent d’être évoqués.
L’article L.52-1 du code électoral prévoit ainsi qu’ « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
En cas de recours et pour ce qui concerne le déroulement de la cérémonie des vœux, le juge administratif procède à une appréciation au « cas par cas » afin de vérifier le respect des grands principes de la communication en période pré-électorale, à savoir :
- La neutralité,
- L’ antériorité,
- L’identité,
- La régularité.
Il convient donc de veiller à ce que cet évènement s’inscrive dans la continuité des campagnes de vœux des années précédentes, ne fasse pas référence aux futures élections, ne comprenne pas d’élément de polémique électorale et ne dépasse pas de surcroît le cadre de la communication institutionnelle (Conseil d’État, 25 Juin 2021 n° 447672).
De la même manière, les discours prononcés ne devront pas dresser un bilan « exagérément avantageux des réalisations de la municipalité sortante » (Conseil d’État 11 Mai 2021 n° 445863).
Par conséquent, si le maire est fondé à s’adresser, comme il le fait habituellement, à ses administrés, il se doit de faire preuve de sobriété et de neutralité dans ses propos.