Un règlement de PLU disposant que la hauteur des bâtiments doit « en principe » être respectée, sans préciser les conditions des exceptions, doit être regardé comme n’autorisant aucune exception (CE, 28 janvier 2026, n° 500730)
Le Conseil d’Etat s’est penché récemment sur la légalité des dérogations autorisées par un règlement de PLU à ses propres règles.
Par principe, les règles alternatives ou les exceptions définies par un tel règlement doivent être suffisamment précises pour permettre de vérifier les conditions dans lesquelles elles peuvent trouver à s’appliquer.
Il a ainsi été jugé qu’un règlement qui prévoit simplement que « les constructions d’intérêt général et les installations techniques liées aux équipements publics n’ont pas de hauteur maximale » ou bien encore qu’ « aucune règle de hauteur ne s’applique aux installations d’intérêt général ni aux installations techniques liées aux équipements publics » est illégal, dans la mesure où il attribue à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme un pouvoir de dérogation dont il ne fixe pas précisément les conditions d’exercice et les modalités de mise en œuvre et a « pour effet de soustraire les aménagements et constructions en cause au cadre normatif minimum que tout plan local d’urbanisme doit comporter » (voir CAA Lyon, 27 janvier 2015, Cne de Saint-Bon-Tarantaise, n° 14LY01961).
En pratique, le règlement du PLU doit prévoir d’une part les motifs permettant de bénéficier de l’exception, d’autre part les limites à celle-ci.
Dans un arrêt rendu récemment, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le règlement d’un PLU contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures.
C’est ainsi que les dispositions du règlement du PLU qui indiquent qu’une règle de hauteur doit « en principe » être respectée n’apportent aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées.
Dans ces conditions, elles doivent être regardées comme ne fixant qu’une règle principale et aucune exception.
Conseil d’Etat, 28 janvier 2026, n° 500730