Par cet arrêt mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’exercice de son droit de rétractation par agent public à la suite de la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Le régime juridique : L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit à titre expérimental la possibilité pour l’autorité territoriale et le fonctionnaire de « convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ».
Ce dispositif est pérenne pour les contractuels de droit public.
Cette rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et résulte nécessairement d’une convention signée.
Le décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévoit en son article 5 que chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit ne pouvant s’exercer que dans un délai de quinze jour francs.
L’absence de rétractation dans ce délai entraîne la cessation définitive des fonctions ainsi que l’édiction d’un arrêté prononçant la radiation des cadres.
En l’espèce : Le département de l’Eure considérait que l’exercice du droit de rétractation par l’agent était tardif, de sorte que la convention de rupture conventionnelle ne pouvait plus être remise en cause. La cour administrative d’appel de Douai avait suivi ce raisonnement.
Par sa décision, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel et considère qu’elle a commis deux erreurs de droit :
- d’une part, le point de départ du délai de rétractation ne court qu’à compter de la notification à l’agent de la convention de rupture conventionnelle et la mise à disposition effective d’un exemplaire de la convention signée des deux parties, peu importe la modalité de remise de la convention ;
- d’autre part, la date d’exercice du droit de rétractation à retenir pour apprécier si l’agent a agi en temps utiles est la date d’envoi du courrier de rétractation et non sa date de réception par l’employeur public. En l’espèce, l’agent avait agi dans le délai de quinze jour francs.
Partant, la Haute juridiction annule l’arrêté prononçant la radiation des cadres et ordonne au département la réintégration de l’agent sur un emploi équivalent à celui qu’elle occupait avant cette radiation.
Point de vigilance : Si le développement de la rupture conventionnelle au sein de la fonction publique demeure incertain s’agissant des fonctionnaires – l’expérimentation ayant pris fin au 31 décembre 2025 – il n’en demeure pas moins qu’elle reste une possibilité pour les agents contractuels de droit public.
À ce titre, il appartient aux employeurs et aux agents publics souhaitant y avoir recours de faire preuve d’une vigilance accrue sur le respect des modalités d’exercice du droit de rétractation, et singulièrement sur le délai de rétractation.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2025, n°493053