À la veille du Nouvel An, le Conseil d’Etat a réaffirmé sa jurisprudence (Conseil d’État, 19 décembre 2024, n°490157) relative au droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La Haute juridiction administrative apporte en outre d’utiles précisions quant aux modalités d’exercice de ce droit.
Le régime juridique du droit de se taire : Rappelant les termes de la décision de principe du Conseil constitutionnel (Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024), le Conseil d’Etat précise qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789, relatif à la présomption d’innocence, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, donc découle le droit de se taire.
Ce droit s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, au rang desquelles figurent les sanctions disciplinaires. Il est une des composantes essentielles des droits de la défense.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’agent public doit être préalablement informé du droit qu’il a de se taire, et ce avant d’être entendu pour la première fois.
En l’espèce : Si la méconnaissance de cette garantie par l’autorité administrative est susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire, le Conseil d’Etat fixe certaines limites.
L’irrégularité tenant au défaut d’information de l’agent sur son droit de se taire « n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ».
En l’espèce, si l’agent n’a effectivement pas été informé du droit qu’il avait de se taire devant le conseil de discipline, il est apparu que ses déclarations n’ont pas été le fondement déterminant de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Le contrôle du juge administratif : Il est désormais acquis que le juge administratif ne se borne pas à un contrôle strictement formel du respect de l’obligation d’information du droit de se taire.
Il opère au contraire une appréciation in concreto, et tient compte de la teneur et de l’influence réelles des déclarations de l’agent afin d’établir si la sanction prononcée trouve de manière déterminante son fondement dans les propos tenus, alors que l’intéressé n’avait pas été informé de droit qu’il avait de se taire.
Conformément à l’esprit de la jurisprudence Danthony, lorsque les conditions sont réunies, la méconnaissance de cette garantie constituera un vice substantiel, de nature à entacher d’illégalité la sanction prononcée. À l’inverse, un vice véniel ne pourra justifier une annulation contentieuse.